G-1.01, r. 5 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des géologues du Québec

Texte complet
3. Le géologue doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date de la fin du contrat, à l’exception des documents visés au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 1 qui doivent être conservés pendant au moins 10 ans. Il peut utiliser tout système ou procédé d’archivage qui lui donne accès à l’information que contenait le dossier à la date de sa fermeture.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, le géologue peut détruire le dossier ou le document pourvu qu’il s’assure de la confidentialité des renseignements qui y sont contenus. Toutefois, il ne peut détruire un document original qui appartient à un client sans lui avoir donné la possibilité de le reprendre.
Décision 2002-12-12, a. 2.